Regeste Art. 34 Abs. 1 LugÜ; Anerkennung einer Entscheidung; materieller ordre public. Unter der Voraussetzung, dass keine besonderen Umstände vorliegen, die das Einlegen der Rechtsbehelfe im Ursprungsland zu sehr erschweren oder unmöglich machen, obliegt es, zumindest grundsätzlich, der Partei, die sich in vertraglichen Angelegenheiten der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung widersetzt, indem sie sich auf eine Verletzung des materiellen ordre public im Sinne von Art. 34 Abs. 1 LugÜ beruft, vorgängig von allen im Ursprungsland gegebenen Rechtsbehelfen Gebrauch gemacht zu haben, um im Vorhinein zu verhindern, dass es zu einer solchen Verletzung kommt. Die Partei muss zudem die Rügen, die erlaubt hätten, die behauptete Verletzung des materiellen ordre public zu vermeiden, vor den Gerichten des Ursprungslands erhoben haben, sofern sie nicht nachweist, dass die Kognition der genannten Gerichte nicht erlaubt hätte, die genannten Rügen zu prüfen (E. 4).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 Est litigieuse la question de savoir s'il incombe à la partie qui s'oppose à la reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère d'avoir préalablement épuisé les voies de droit disponibles à l'étranger pour éviter que ladite décision ne soit contraire à l'ordre public matériel suisse au sens de l'art. 34 par. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). BGE 152 III 205 S. 208 Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur cette question (cf. ATF 141 III 210 consid. 4 et 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a laissé la question de cette incombance ouverte dans une cause dans laquelle la contrariété à l'ordre public procédural suisse se posait sous l'angle de l'art. 27 al. 2 let. b de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]).
E. 4.1 L'art. 34 par. 1 CL prévoit que la décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constituent ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêts 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.4.3.1 et les arrêts cités, non publié in ATF 147 III 491). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu (ordre public matériel), mais également en raison de la procédure dont il est issu (ordre public procédural) (ATF 142 III 180 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_697/2020 précité consid. 6.4.3.1, non publié in ATF 147 III 491).
E. 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral suit en principe, dans l'interprétation de la Convention de Lugano, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) relative à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (72/454/CEE; Convention de Bruxelles de 1968) et au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I), qui a remplacé la Convention de Bruxelles de 1968 pour les États membres de l'Union européenne et qui a, à son tour, été remplacée depuis le 10 janvier 2015 par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la BGE 152 III 205 S. 209 compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis). Toutefois, si une décision de la CJUE se fonde de manière significative sur des principes de droit communautaire qui ne sont déduits ni de la Convention de Lugano ni des ordres juridiques des Hautes Parties contractantes à ladite Convention, il convient d'en tenir compte, dès lors que ces principes et les conséquences qui en découlent en matière d'interprétation ne doivent pas être transposés sans examen à l'interprétation de la Convention de Lugano révisée (ATF 141 III 382 consid. 3.3; ATF 140 III 320 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_104/2019 du 13 décembre 2019 consid. 2.2; 4A_446/2018, 4A_ 448/2018 du 21 mai 2019 consid. 2, non publié in ATF 145 III 303; 5A_934/2016 du 23 août 2017 consid. 3; cf. art. 1 du Protocole n° 2 CL).
E. 4.3 Saisie d'une demande de décision préjudicielle portant notamment sur l'interprétation de l'art. 34 point 1 du règlement n° 44/2001, dont le libellé correspond à celui de l'art. 34 par. 1 CL, la CJUE a tout d'abord retenu que le régime de reconnaissance et d'exécution prévu par ledit règlement est fondé sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union européenne et que cette confiance permet de considérer qu'en cas d'application erronée du droit national ou du droit de l'UE, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel, fournit aux justiciables une garantie suffisante. Elle en a déduit que ledit règlement repose sur l'idée fondamentale que les justiciables sont tenus, en principe, d'utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l'État membre d'origine et en a conclu que, lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (arrêt de la CJUE du 16 juillet 2015 C-681/13 Diageo Brands, points 63, 64 et 68, confirmé dans l'arrêt de la CJUE du 25 mai 2016 C-559-14 Meroni, points 47 et 48; cf. JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, Kommentar, 2 e éd. 2019, n° 5 ad art. 34 CL; CHRISTIAN KOLLER, in Kommentar zur Zivilprozessordnung, Stein/Jonas [éd.], vol. 12, 23 e éd. 2022, n° 30 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; REINHOLD GEIMER, in Europäisches BGE 152 III 205 S. 210 Zivilverfahrensrecht, Geimer/Schütze [éd.], 4 e éd. 2020, n os 47 et 85 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; STEFAN LEIBLE, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Thomas Rauscher [éd.], vol. I,5 e éd. 2021, n° 9a ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; NAGEL/GOTTWALD, Internationales Zivilprozessrecht, 9 e éd. 2025, p. 777 n. 12.50; BURKHARD HESS, in EU-Zivilprozessrecht, Schlosser/Hess [éd.], 5 e éd. 2021, n° 10 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis).
E. 4.4 La doctrine suisse est partagée sur la question. D'un côté, DOMEJ/OBERHAMMER indiquent que la reconnaissance d'une décision étrangère ne peut pas être refusée au motif qu'elle violerait l'ordre public procédural si la partie qui s'oppose à ladite reconnaissance n'a pas fait usage d'une voie de droit qui lui était ouverte dans l'État d'origine et qui aurait pu réparer le défaut et considèrent qu'il en va de même s'agissant de l'ordre public matériel (DOMEJ/OBERHAMMER, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Schnyder/Sogo [éd.], 2 e éd. 2023, n° 17 ad art. 34 CL). FRIDOLIN WALTHER est également de cet avis et précise que la partie n'est pas dans l'obligation de faire usage des voies de droit manifestement dépourvues de chance de succès (FRIDOLIN WALTHER, in Lugano-Übereinkommen, Dasser/Oberhammer [éd.], 3 e éd. 2021, n° 36 ad art. 34 CL). Ces auteurs se fondent notamment sur la jurisprudence de la CJUE. SCHULER/ROHN/MARUGG se prononcent également en faveur de cette incombance en ce qui concerne l'ordre public procédural (SCHULER/ROHN/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3 e éd. 2024, n° 20 ad art. 34 CL). De l'autre côté, ALEXANDER R. MARKUS soutient que l'incombance, pour la partie qui s'oppose à la reconnaissance de la décision étrangère, de se plaindre de violations du droit procédural dans la première procédure découle du principe de la bonne foi. Il estime toutefois que la jurisprudence de la CJUE crée une analogie avec l'art. 34 par. 2 CL qui, au contraire de l'art. 34 par. 1 CL, prévoit que le défendeur doit avoir exercé recours s'il était en mesure de le faire, que le contrôle de l'ordre public selon l'art. 34 par. 1 CL est ainsi presque entièrement reporté sur l'État d'origine, que cela met fin au principe de double contrôle par l'État d'origine et par l'État requis et que la réserve formulée par la Suisse pour l'art. 34 par. 2 CL vaut donc également à l'endroit de la jurisprudence de la CJUE (ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2 e éd. 2020, p. 440 n. 1681). ANDREAS BUCHER estime quant à lui que la jurisprudence de la CJUE a été BGE 152 III 205 S. 211 "dégagée du droit de l'Union qui ne lie pas la Suisse" et qu'elle est inconciliable avec la réserve que la Suisse a effectuée s'agissant de l'art. 34 par. 2 CL (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2 e éd. 2025, n° 9 ad art. 34 CL).
E. 4.5 Les critiques exprimées par une partie de la doctrine suisse au sujet de la jurisprudence de la CJUE ne convainquent pas. Premièrement, ladite jurisprudence repose certes notamment sur le principe de confiance réciproque entre États membres. La Convention de Lugano repose toutefois également sur un haut niveau de confiance réciproque dans les systèmes juridiques et dans les organes judiciaires des parties contractantes (arrêt 4A_547/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.4.3.3 et les références citées; Message du 21 février 1990 sur la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 février 1990, FF 1990 II 336 ch. 25; ALEXANDER KISTLER, in Onlinekommentar, Vorb. zu Art. 32-37 LugÜ, version du 6 décembre 2022, https://onlinekommentar.ch/fr /kommentare/ lugu32vorb, n° 11 et les références citées, consulté le 8 septembre 2025). On ne saurait donc retenir que la CJUE s'est fondée sur des principes qui ne ressortent pas de la Convention de Lugano. Deuxièmement, la CJUE ne s'est pas formellement référée à l'art. 34 point 2 du règlement n° 44/2001, qui est l'équivalent de l'art. 34 par. 2 CL . Matériellement, elle a en outre circonscrit l'incombance des parties en prévoyant qu'elle ne subsiste pas en cas de circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine. Cette condition est ainsi différente de celle prévue par l'art. 34 par. resp. point 2 de ces deux instruments, qui prévoit en substance que la partie doit avoir formé recours à l'encontre de la décision si elle était "en mesure de le faire" et ne réserve donc pas, à rigueur de texte, l'existence d'une voie de recours trop difficile à utiliser. On ne saurait donc retenir que la CJUE a créé une analogie avec l'art. 34 point 2 du règlement n° 44/2001 (cf. LEIBLE, loc. cit. et les références citées; contra : HESS, loc. cit. et les références citées). Troisièmement, l'incombance de faire, en principe, usage des voies de droit disponibles dans l'État d'origine, dont il faut nécessairement déduire celle d'invoquer devant les autorités de celui-ci les griefs permettant d'éviter qu'une décision ne soit contraire à l'ordre public BGE 152 III 205 S. 212 de l'État requis, peut également être fondée sur le principe de la bonne foi en procédure. En effet, il serait contraire à ce principe qu'une partie ne se défende pas efficacement dans l'État d'origine et attende la procédure de reconnaissance pour invoquer ses griefs (cf. GEIMER, op. cit., n° 85 Règlement Bruxelles I bis; cf. ég. arrêt 4A_305/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités). Partant, rien ne s'oppose sur le principe à ce que l'interprétation donnée par la CJUE s'agissant de l'art. 34 point 1 du règlement n° 44/ 2001 soit suivie dans l'interprétation qui doit être donnée en matière contractuelle à l'art. 34 par. 1 CL s'agissant de l'ordre public matériel.
E. 4.6 Sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État d'origine, il incombe donc en principe, en matière contractuelle, à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger en invoquant une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 34 par. 1 CL d'avoir au préalable fait usage, dans l'État d'origine, de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. Il découle de cette incombance que la partie doit avoir invoqué devant les tribunaux de l'État d'origine les griefs qui auraient permis d'éviter la prétendue violation de l'ordre public matériel, à moins qu'elle ne démontre que la cognition desdits tribunaux ne leur aurait pas permis d'examiner lesdits griefs.
E. 4.7 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas contesté l'intérêt litigieux devant les instances roumaines. Dès lors notamment qu'elle n'établit pas, par des renvois précis aux décisions rendues en Roumanie et aux écritures qu'elle a déposées devant les tribunaux roumains, que ceux-ci auraient spécifiquement examiné la question de la validité de l'intérêt litigieux ou qu'elle aurait soulevé un grief relatif audit intérêt, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire de cette constatation. Contrairement à ce que soutient la recourante, son attitude devant les tribunaux roumains est pertinente. Dès lors qu'elle n'invoque ni n'établit qu'elle aurait soulevé un tel grief devant les autorités roumaines, elle ne saurait se plaindre, comme elle le fait devant le Tribunal fédéral, qu'"[a]ucune des juridictions roumaines n'a fait usage de la possibilité[,] prévue à l'art. 1541 du Code civil roumain, de réduire le montant de la pénalité de 0,15 % par jour de retard". Il lui incombait au contraire de se prévaloir de ce grief dans la procédure roumaine. BGE 152 III 205 S. 213 Au vu du fait que la recourante a utilisé les voies de recours à sa disposition en Roumanie mais qu'elle n'a pas présenté aux autorités roumaines de grief relatif à l'intérêt litigieux et qui aurait permis d'éviter la prétendue contrariété des décisions roumaines à l'ordre public matériel suisse et qu'elle ne démontre pas que la cognition desdites autorités ne leur aurait pas permis d'examiner ce grief, force est de constater que la recourante n'a pas satisfait aux exigences de l'incombance découlant de l'art. 34 par. 1 CL . Partant, elle ne peut à ce stade se prévaloir valablement de cette disposition. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Urteilskopf 152 III 205
21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. S.R.L. (recours en matière civile) 4A_129/2024 du 15 septembre 2025 Regeste Art. 34 Abs. 1 LugÜ; Anerkennung einer Entscheidung; materieller ordre public. Unter der Voraussetzung, dass keine besonderen Umstände vorliegen, die das Einlegen der Rechtsbehelfe im Ursprungsland zu sehr erschweren oder unmöglich machen, obliegt es, zumindest grundsätzlich, der Partei, die sich in vertraglichen Angelegenheiten der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung widersetzt, indem sie sich auf eine Verletzung des materiellen ordre public im Sinne von Art. 34 Abs. 1 LugÜ beruft, vorgängig von allen im Ursprungsland gegebenen Rechtsbehelfen Gebrauch gemacht zu haben, um im Vorhinein zu verhindern, dass es zu einer solchen Verletzung kommt. Die Partei muss zudem die Rügen, die erlaubt hätten, die behauptete Verletzung des materiellen ordre public zu vermeiden, vor den Gerichten des Ursprungslands erhoben haben, sofern sie nicht nachweist, dass die Kognition der genannten Gerichte nicht erlaubt hätte, die genannten Rügen zu prüfen (E. 4). Sachverhalt ab Seite 206 BGE 152 III 205 S. 206 A. A.a Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunalul Specializat de Cluj en Roumanie a, en substance, condamné A. SA (ci-après: la défenderesse, la poursuivie ou la recourante), société sise en Suisse, à verser à B. S.R.L. (ci-après: la demanderesse ou la poursuivante [...]), société sise en Roumanie, divers montants totalisant 159'394,30 euros, avec intérêts à 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi que 19'331,61 euros à titre d'intérêts dus jusqu'au 9 juin 2016. Statuant sur appels des deux parties par arrêt du 3 novembre 2020, la deuxième Cour civile de la Cour d'appel de Cluj a réformé ledit jugement et a, en substance, condamné la défenderesse à verser à la demanderesse 56'178 euros, correspondant à la valeur des marchandises livrées par la demanderesse à la défenderesse et aux coûts de transport desdites marchandises, et 16'080,29 euros au titre des intérêts moratoires dus jusqu'au 9 juin 2016 pour ledit montant de 56'178 euros. Elle a également condamné la défenderesse à payer à la demanderesse des intérêts moratoires s'élevant à 0,15 % par jour pour le montant de 56'178 euros à compter du 10 juin 2016. Elle a retenu que les parties avaient conclu un contrat portant sur la vente par la demanderesse de produits en carton à la défenderesse et que l'art. 13 dudit contrat prévoyait qu'en cas de retard dans le paiement du prix de vente, la demanderesse pouvait réclamer un intérêt de 0,15 % par jour jusqu'au règlement complet de la dette. Cette disposition précisait en outre que le montant des intérêts dus en cas de retard était susceptible de dépasser celui auquel lesdits intérêts étaient appliqués. BGE 152 III 205 S. 207 Par décision du 24 mai 2022, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie a rejeté les recours interjetés par les deux parties contre cet arrêt. A.b Sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre a notifié à la défenderesse un commandement de payer 250'329 fr., avec intérêts à 0,15 % par jour dès le 11 mars 2022, dans la poursuite n° x. La poursuivie a formé opposition totale. B. B.a Par décision du 27 janvier 2023, le Juge suppléant du district de Sierre a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence d'un montant en capital de 10'516 fr. 07 et d'un intérêt moratoire calculé au taux de 35 % l'an sur la somme de "57'470 fr. 094 [sic]" dès le 10 juin 2016. B.b Par arrêt du 24 janvier 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de la poursuivie et partiellement admis celui formé par la poursuivante. Par décision du 1 er février 2024, elle a rectifié le dispositif de son arrêt et a prononcé, à concurrence de 16'450 fr. et de 57'470 fr., avec intérêts à 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016 sur la somme de 57'470 fr., la mainlevée définitive de l'opposition. C. Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 26 janvier 2024, et la décision rectificative, la poursuivie a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 26 février 2024. (...) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. (extrait) Erwägungen Extrait des considérants: 4. Est litigieuse la question de savoir s'il incombe à la partie qui s'oppose à la reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère d'avoir préalablement épuisé les voies de droit disponibles à l'étranger pour éviter que ladite décision ne soit contraire à l'ordre public matériel suisse au sens de l'art. 34 par. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). BGE 152 III 205 S. 208 Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur cette question (cf. ATF 141 III 210 consid. 4 et 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a laissé la question de cette incombance ouverte dans une cause dans laquelle la contrariété à l'ordre public procédural suisse se posait sous l'angle de l'art. 27 al. 2 let. b de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]). 4.1 L'art. 34 par. 1 CL prévoit que la décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constituent ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêts 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.4.3.1 et les arrêts cités, non publié in ATF 147 III 491). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu (ordre public matériel), mais également en raison de la procédure dont il est issu (ordre public procédural) (ATF 142 III 180 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_697/2020 précité consid. 6.4.3.1, non publié in ATF 147 III 491). 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral suit en principe, dans l'interprétation de la Convention de Lugano, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) relative à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (72/454/CEE; Convention de Bruxelles de 1968) et au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I), qui a remplacé la Convention de Bruxelles de 1968 pour les États membres de l'Union européenne et qui a, à son tour, été remplacée depuis le 10 janvier 2015 par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la BGE 152 III 205 S. 209 compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis). Toutefois, si une décision de la CJUE se fonde de manière significative sur des principes de droit communautaire qui ne sont déduits ni de la Convention de Lugano ni des ordres juridiques des Hautes Parties contractantes à ladite Convention, il convient d'en tenir compte, dès lors que ces principes et les conséquences qui en découlent en matière d'interprétation ne doivent pas être transposés sans examen à l'interprétation de la Convention de Lugano révisée (ATF 141 III 382 consid. 3.3; ATF 140 III 320 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_104/2019 du 13 décembre 2019 consid. 2.2; 4A_446/2018, 4A_ 448/2018 du 21 mai 2019 consid. 2, non publié in ATF 145 III 303; 5A_934/2016 du 23 août 2017 consid. 3; cf. art. 1 du Protocole n° 2 CL). 4.3 Saisie d'une demande de décision préjudicielle portant notamment sur l'interprétation de l'art. 34 point 1 du règlement n° 44/2001, dont le libellé correspond à celui de l'art. 34 par. 1 CL, la CJUE a tout d'abord retenu que le régime de reconnaissance et d'exécution prévu par ledit règlement est fondé sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union européenne et que cette confiance permet de considérer qu'en cas d'application erronée du droit national ou du droit de l'UE, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel, fournit aux justiciables une garantie suffisante. Elle en a déduit que ledit règlement repose sur l'idée fondamentale que les justiciables sont tenus, en principe, d'utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l'État membre d'origine et en a conclu que, lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (arrêt de la CJUE du 16 juillet 2015 C-681/13 Diageo Brands, points 63, 64 et 68, confirmé dans l'arrêt de la CJUE du 25 mai 2016 C-559-14 Meroni, points 47 et 48; cf. JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, Kommentar, 2 e éd. 2019, n° 5 ad art. 34 CL; CHRISTIAN KOLLER, in Kommentar zur Zivilprozessordnung, Stein/Jonas [éd.], vol. 12, 23 e éd. 2022, n° 30 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; REINHOLD GEIMER, in Europäisches BGE 152 III 205 S. 210 Zivilverfahrensrecht, Geimer/Schütze [éd.], 4 e éd. 2020, n os 47 et 85 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; STEFAN LEIBLE, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Thomas Rauscher [éd.], vol. I,5 e éd. 2021, n° 9a ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; NAGEL/GOTTWALD, Internationales Zivilprozessrecht, 9 e éd. 2025, p. 777 n. 12.50; BURKHARD HESS, in EU-Zivilprozessrecht, Schlosser/Hess [éd.], 5 e éd. 2021, n° 10 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis). 4.4 La doctrine suisse est partagée sur la question. D'un côté, DOMEJ/OBERHAMMER indiquent que la reconnaissance d'une décision étrangère ne peut pas être refusée au motif qu'elle violerait l'ordre public procédural si la partie qui s'oppose à ladite reconnaissance n'a pas fait usage d'une voie de droit qui lui était ouverte dans l'État d'origine et qui aurait pu réparer le défaut et considèrent qu'il en va de même s'agissant de l'ordre public matériel (DOMEJ/OBERHAMMER, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Schnyder/Sogo [éd.], 2 e éd. 2023, n° 17 ad art. 34 CL). FRIDOLIN WALTHER est également de cet avis et précise que la partie n'est pas dans l'obligation de faire usage des voies de droit manifestement dépourvues de chance de succès (FRIDOLIN WALTHER, in Lugano-Übereinkommen, Dasser/Oberhammer [éd.], 3 e éd. 2021, n° 36 ad art. 34 CL). Ces auteurs se fondent notamment sur la jurisprudence de la CJUE. SCHULER/ROHN/MARUGG se prononcent également en faveur de cette incombance en ce qui concerne l'ordre public procédural (SCHULER/ROHN/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3 e éd. 2024, n° 20 ad art. 34 CL). De l'autre côté, ALEXANDER R. MARKUS soutient que l'incombance, pour la partie qui s'oppose à la reconnaissance de la décision étrangère, de se plaindre de violations du droit procédural dans la première procédure découle du principe de la bonne foi. Il estime toutefois que la jurisprudence de la CJUE crée une analogie avec l'art. 34 par. 2 CL qui, au contraire de l'art. 34 par. 1 CL, prévoit que le défendeur doit avoir exercé recours s'il était en mesure de le faire, que le contrôle de l'ordre public selon l'art. 34 par. 1 CL est ainsi presque entièrement reporté sur l'État d'origine, que cela met fin au principe de double contrôle par l'État d'origine et par l'État requis et que la réserve formulée par la Suisse pour l'art. 34 par. 2 CL vaut donc également à l'endroit de la jurisprudence de la CJUE (ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2 e éd. 2020, p. 440 n. 1681). ANDREAS BUCHER estime quant à lui que la jurisprudence de la CJUE a été BGE 152 III 205 S. 211 "dégagée du droit de l'Union qui ne lie pas la Suisse" et qu'elle est inconciliable avec la réserve que la Suisse a effectuée s'agissant de l'art. 34 par. 2 CL (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2 e éd. 2025, n° 9 ad art. 34 CL). 4.5 Les critiques exprimées par une partie de la doctrine suisse au sujet de la jurisprudence de la CJUE ne convainquent pas. Premièrement, ladite jurisprudence repose certes notamment sur le principe de confiance réciproque entre États membres. La Convention de Lugano repose toutefois également sur un haut niveau de confiance réciproque dans les systèmes juridiques et dans les organes judiciaires des parties contractantes (arrêt 4A_547/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.4.3.3 et les références citées; Message du 21 février 1990 sur la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 février 1990, FF 1990 II 336 ch. 25; ALEXANDER KISTLER, in Onlinekommentar, Vorb. zu Art. 32-37 LugÜ, version du 6 décembre 2022, https://onlinekommentar.ch/fr /kommentare/ lugu32vorb, n° 11 et les références citées, consulté le 8 septembre 2025). On ne saurait donc retenir que la CJUE s'est fondée sur des principes qui ne ressortent pas de la Convention de Lugano. Deuxièmement, la CJUE ne s'est pas formellement référée à l'art. 34 point 2 du règlement n° 44/2001, qui est l'équivalent de l'art. 34 par. 2 CL . Matériellement, elle a en outre circonscrit l'incombance des parties en prévoyant qu'elle ne subsiste pas en cas de circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine. Cette condition est ainsi différente de celle prévue par l'art. 34 par. resp. point 2 de ces deux instruments, qui prévoit en substance que la partie doit avoir formé recours à l'encontre de la décision si elle était "en mesure de le faire" et ne réserve donc pas, à rigueur de texte, l'existence d'une voie de recours trop difficile à utiliser. On ne saurait donc retenir que la CJUE a créé une analogie avec l'art. 34 point 2 du règlement n° 44/2001 (cf. LEIBLE, loc. cit. et les références citées; contra : HESS, loc. cit. et les références citées). Troisièmement, l'incombance de faire, en principe, usage des voies de droit disponibles dans l'État d'origine, dont il faut nécessairement déduire celle d'invoquer devant les autorités de celui-ci les griefs permettant d'éviter qu'une décision ne soit contraire à l'ordre public BGE 152 III 205 S. 212 de l'État requis, peut également être fondée sur le principe de la bonne foi en procédure. En effet, il serait contraire à ce principe qu'une partie ne se défende pas efficacement dans l'État d'origine et attende la procédure de reconnaissance pour invoquer ses griefs (cf. GEIMER, op. cit., n° 85 Règlement Bruxelles I bis; cf. ég. arrêt 4A_305/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités). Partant, rien ne s'oppose sur le principe à ce que l'interprétation donnée par la CJUE s'agissant de l'art. 34 point 1 du règlement n° 44/ 2001 soit suivie dans l'interprétation qui doit être donnée en matière contractuelle à l'art. 34 par. 1 CL s'agissant de l'ordre public matériel. 4.6 Sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État d'origine, il incombe donc en principe, en matière contractuelle, à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger en invoquant une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 34 par. 1 CL d'avoir au préalable fait usage, dans l'État d'origine, de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. Il découle de cette incombance que la partie doit avoir invoqué devant les tribunaux de l'État d'origine les griefs qui auraient permis d'éviter la prétendue violation de l'ordre public matériel, à moins qu'elle ne démontre que la cognition desdits tribunaux ne leur aurait pas permis d'examiner lesdits griefs. 4.7 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas contesté l'intérêt litigieux devant les instances roumaines. Dès lors notamment qu'elle n'établit pas, par des renvois précis aux décisions rendues en Roumanie et aux écritures qu'elle a déposées devant les tribunaux roumains, que ceux-ci auraient spécifiquement examiné la question de la validité de l'intérêt litigieux ou qu'elle aurait soulevé un grief relatif audit intérêt, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire de cette constatation. Contrairement à ce que soutient la recourante, son attitude devant les tribunaux roumains est pertinente. Dès lors qu'elle n'invoque ni n'établit qu'elle aurait soulevé un tel grief devant les autorités roumaines, elle ne saurait se plaindre, comme elle le fait devant le Tribunal fédéral, qu'"[a]ucune des juridictions roumaines n'a fait usage de la possibilité[,] prévue à l'art. 1541 du Code civil roumain, de réduire le montant de la pénalité de 0,15 % par jour de retard". Il lui incombait au contraire de se prévaloir de ce grief dans la procédure roumaine. BGE 152 III 205 S. 213 Au vu du fait que la recourante a utilisé les voies de recours à sa disposition en Roumanie mais qu'elle n'a pas présenté aux autorités roumaines de grief relatif à l'intérêt litigieux et qui aurait permis d'éviter la prétendue contrariété des décisions roumaines à l'ordre public matériel suisse et qu'elle ne démontre pas que la cognition desdites autorités ne leur aurait pas permis d'examiner ce grief, force est de constater que la recourante n'a pas satisfait aux exigences de l'incombance découlant de l'art. 34 par. 1 CL . Partant, elle ne peut à ce stade se prévaloir valablement de cette disposition. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.